Décisions 2014–2015

2015

Affaire : 2015-03-01 du 21-12-2015

Intitulé : Compatibilité de l’article 2 de la loi du 25 septembre 2014 portant modification de la loi relative à l’insolvabilité et de la loi du 30 octobre 2014 portant modification de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans les activités des fonctionnaires avec l’article 1 et la première phrase de l’article 106 de la Constitution

Mots-clés : Barreau – Liberté de choix de la professionPrincipe de confidentialité

Sommaire (point de droit):

L’obligation qui incombe aux fonctionnaires de faire connaître leurs cocontractants est contraire à l’obligation des avocats de respecter le principe de confidentialité.

Résumé:

I. En vertu des normes litigieuses, les administrateurs de procédures d’insolvabilité sont placés sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires; les restrictions, interdictions et obligations applicables à ces derniers valent aussi pour les administrateurs. L’une des obligations incombant aux fonctionnaires consiste à soumettre une déclaration comportant, notamment, des renseignements sur toutes leurs sources de revenus et tous les contrats auxquels ils sont parties, en indiquant leur montant et le nom de leurs cocontractants.

Plusieurs personnes qui cumulaient leur activité d’avocat et les fonctions d’administrateur de procédures d’insolvabilité avaient introduit une requête devant la Cour constitutionnelle, arguant que le statut de la fonction publique, qui leur interdisait d’exercer conjointement la fonction d’avocat, restreignait leur droit au libre choix d’un emploi.

II. La Cour constitutionnelle a relevé que le législateur pouvait déterminer qui devait être considéré comme ayant la qualité de fonctionnaire. Toutefois, ce faisant, le législateur devait également veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne ne soient pas restreints de manière disproportionnée.

La Cour constitutionnelle a considéré que le législateur avait placé les administrateurs sur un pied d’égalité dans l’exercice de leurs fonctions officielles de manière à assurer la transparence de leurs activités et à diminuer le risque de conflit d’intérêts et de corruption. L’efficacité et la transparence des procédures d’insolvabilité étaient un facteur de croissance et de stabilité économiques. Ainsi, les normes litigieuses protégeaient les droits et l’intérêt général.

Toutefois, le législateur n’avait pas évalué les risques que les normes litigieuses faisaient peser sur les droits fondamentaux des requérants. Le partage d’informations entre un avocat et son client appelait une protection spéciale. Un avocat ne pouvait pas s’acquitter de ses fonctions s’il n’était pas en mesure de garantir la confidentialité des affaires qui lui étaient soumises par ses clients. Dans certains cas, le principe de confidentialité empêchait de demander des informations, non seulement sur le contenu de l’aide juridique fournie par un avocat, mais aussi sur l’identité des personnes à qui elle était fournie. Les normes litigieuses étaient donc susceptibles de contrevenir au principe de confidentialité et d’empêcher les requérants de cumuler la fonction d’administrateur et celle d’avocat. Une telle restriction avait un caractère disproportionné. La Cour constitutionnelle a, par conséquent, estimé que les normes litigieuses étaient incompatibles avec la première phrase de l’article 106 de la Constitution.

III. Un juge de la Cour constitutionnelle a émis une opinion dissidente dans laquelle il porte son attention sur la conclusion de la Cour selon laquelle le but légitime recherché pouvait être atteint par des mesures moins restrictives; il a soutenu que la Cour aurait dû se poser la question de savoir s’il était possible d’atteindre l’objectif d’égalité réelle par de telles mesures.


Affaire : 2015-10-01 du 23-11-2015

Intitulé : Compatibilité de l’article 7.3 de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans les activités des fonctionnaires avec la première phrase de l’article 91 et l’article 110 de la Constitution

Mots-clés: Sécurité sociale – Droits de l’enfant – Soins d’enfant en situation de handicap

Sommaire (point de droit):

Rien ne permet de considérer qu’en fournissant des services d’auxiliaire de vie à son enfant handicapé un juge se trouve en situation de conflit d’intérêts.

Résumé:

I. La norme litigieuse définissait les occupations et les types d’activité qu’un fonctionnaire (y compris un juge) pouvait cumuler avec ses propres fonctions. Un fonctionnaire pouvait, par exemple, enseigner ou se livrer à des activités scientifiques ou artistiques.

Un juge qui élevait un enfant handicapé avait introduit une requête constitutionnelle. Les enfants handicapés ont droit aux services d’un auxiliaire de vie, qui sont rémunérés. Ces services peuvent également être fournis par l’un des parents de l’enfant. La norme litigieuse empêchait le requérant de devenir l’auxiliaire de vie de son enfant handicapé puisqu’elle interdisait le cumul de la fonction de juge et la prestation de services de cette nature. Selon le requérant, elle portait par conséquent atteinte aux droits du requérant en matière familiale et au droit des enfants handicapés à une protection spéciale. Le requérant affirmait également que la norme litigieuse était contraire au principe d’égalité.

II. La Cour constitutionnelle a reconnu que l’objectif de la norme litigieuse était légitime; en restreignant les activités professionnelles que pouvait exercer un juge, cette norme garantissait la transparence et la responsabilité de ses activités en tant que fonctionnaire tout en assurant l’indépendance de l’appareil judiciaire. Toutefois, si cela signifiait qu’un juge ne pouvait pas fournir des services d’assistance à son propre enfant, cette norme n’était pas adaptée au but légitime recherché.

La Cour constitutionnelle a estimé que le parlement n’avait pas expliqué en quoi la fourniture par un juge de services d’auxiliaire de vie à son propre enfant créait un conflit d’intérêts ou compromettait davantage son indépendance que le fait de cumuler la fonction de juge avec d’autres types d’activités autorisés par la norme litigieuse. La Cour constitutionnelle a donc estimé que celle-ci était contraire au principe d’égalité.


Affaire : 2015-06-01 du 12-11-2015

Intitulé : Compatibilité de l’article 116.1 de la loi relative à la responsabilité disciplinaire du personnel judiciaire avec l’article 100 de la Constitution

Mots-clés : Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable – Droit à l’information – Droit à la transparence administrative – Accès à l’information relative à d’éventuelles fautes disciplinaires – Restriction

Sommaire (point de droit):

La nécessité de restreindre l’accès à l’information relative à d’éventuelles fautes disciplinaires de juges l’emporte sur celle de divulguer une telle information.

Résumé:

I. La Cour suprême avait introduit une requête devant la Cour constitutionnelle concernant une norme qui interdisait l’accès aux décisions tendant à engager une procédure disciplinaire contre un juge ainsi qu’aux éléments de l’affaire disciplinaire, jusqu’à ce que la décision rendue dans l’affaire en question devienne exécutoire. Cette norme interdisait ainsi de révéler le nom du juge contre lequel une procédure avait été engagée.

S’il reconnaissait que l’objet de la norme litigieuse était de protéger les juges et l’appareil judiciaire contre les atteintes à la réputation et qu’elle contribuait de ce fait à préserver l’autorité de l’appareil judiciaire, le requérant considérait toutefois que cette norme restreignait de manière disproportionnée le contrôle public des activités de l’appareil judiciaire.

II. La Cour constitutionnelle a reconnu que la norme litigieuse protégeait les juges contre des accusations non fondées pendant la période pendant laquelle des affaires disciplinaires étaient engagées, mais n’étaient pas encore réglées. L’accès à des informations qui n’auraient pas été dûment vérifiées concernant une éventuelle faute commise par un juge risquait de semer le doute sur l’objectivité ou la compétence du juge pour trancher les affaires. L’autorité de l’appareil judiciaire dans son ensemble risquait également d’être compromise. La Cour a souligné qu’il importait de protéger l’autorité de l’appareil judiciaire dans un État démocratique régi par le principe de la primauté du droit. Pour pouvoir s’acquitter dûment de ses fonctions, l’appareil judiciaire devait bénéficier de la confiance de la population. Par conséquent, l’avantage que la société tirait de la protection de l’autorité de l’appareil judiciaire devait l’emporter sur le préjudice causé à un particulier du fait de la restriction de son droit d’obtenir des informations sur une éventuelle faute disciplinaire qui n’était pas encore pleinement établie. La norme litigieuse était par conséquent conforme à la Constitution.

III. Deux juges de la Cour constitutionnelle ont émis une opinion dissidente dans laquelle ils ont souligné qu’il importait de promouvoir la confiance de la population dans les tribunaux. À défaut, les tribunaux ne pouvaient pas fonctionner correctement. Pour renforcer cette confiance, les activités des tribunaux devaient être transparentes. La portée de toute restriction de l’accès à l’information concernant d’éventuelles fautes disciplinaires commises par des juges devait être la plus limitée possible. Il s’ensuivait que, dans certains cas, des informations sur une procédure disciplinaire devaient pouvoir être communiquées.


Affaire : 2015-01-01 du 02-07-2015

Intitulé : Compatibilité des première et deuxième parties de l’article 7 de la loi relative au drapeau national letton et de l’article 20143 du Code des infractions administratives avec l’article 100 de la Constitution

Mots-clés : Symboles d’État – Drapeau – Liberté d’expression – Le non-respect de l’obligation d’arborer le drapeau national sur la façade des bâtiments résidentiels

Sommaire (points de droit):

L’obligation d’arborer le drapeau national sur la façade des bâtiments résidentiels permet de renforcer le sentiment national parmi la population. L’instauration d’une sanction pour assurer le respect des obligations de nature civique ne devrait être considérée comme une mesure proportionnée que dans des cas exceptionnels.

Résumé:

I. Certaines règles de la loi relative au drapeau national letton exigent que celui-ci soit arboré sur les façades des bâtiments résidentiels dix jours par an, dont cinq où ils sont mis en berne. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par le Code des infractions administratives.

La requérante avait fait l’objet d’une sanction administrative parce qu’elle n’avait pas arboré et mis en berne le drapeau national sur la façade de son domicile le 14 juin. Elle avait expliqué qu’ayant organisé ce jour-là une fête de famille, elle n’avait pas souhaité exprimer le sentiment de deuil. La requérante faisait valoir la liberté d’expression, prise dans son sens négatif, à savoir la liberté de ne pas exprimer d’opinion.

II. La Cour constitutionnelle a considéré que la liberté d’expression couvrait également l’utilisation de symboles – y compris les drapeaux. Pour la Cour, les normes litigieuses restreignaient le droit de la requérante à la liberté d’expression parce qu’elles imposaient l’obligation d’arborer le drapeau letton.

La Cour constitutionnelle a reconnu que le pavoisement de la façade des bâtiments résidentiels ne servait pas uniquement à assurer la participation de leurs habitants à la commémoration d’événements historiques. Il servait aussi à informer largement la population et à lui rappeler des événements historiques d’importance nationale. La Cour constitutionnelle a ainsi estimé que l’obligation d’arborer le drapeau national sur la façade des immeubles résidentiels était une obligation proportionnée.

Toutefois, elle a également souligné que le fait d’imposer une sanction administrative en cas de non-respect de cette obligation avait une incidence sur la nature juridique de la restriction imposée, précisant que le drapeau risquait d’être déployé par crainte de sanctions et non pour commémorer des événements historiques d’importance nationale. La Cour a reconnu qu’au moment de la création et de la consolidation d’un État démocratique, une approche particulièrement ferme de la définition des obligations civiques relatives au développement d’un sentiment national pouvait être nécessaire et proportionnée. Or, rien ne justifiait de maintenir cette approche pendant une période prolongée, surtout si cela avait pour effet de porter atteinte au droit à la liberté d’expression des particuliers, sous sa forme négative. Le fait de prévoir des sanctions, même mineures, dans le domaine de la liberté d’expression avait une incidence négative (effet dissuasif) sur la société en général; de telles sanctions n’étaient donc légitimes que dans des cas exceptionnels. La Cour n’était pas convaincue, au vu des éléments dont elle était saisie, que le législateur avait suffisamment justifié l’existence d’une telle exception. Elle a donc considéré que la sanction qui avait été appliquée à la requérante pour s’être abstenue d’arborer le drapeau national sur la façade de son domicile n’était pas proportionnée et que cette sanction était, de ce fait, inconstitutionnelle.

III. Deux juges de la Cour constitutionnelle ont émis des opinions dissidentes, arguant que le législateur avait toute latitude pour réglementer l’utilisation des symboles d’État et pour établir des sanctions administratives. La Cour constitutionnelle n’était fondée à intervenir que si les limites du pouvoir discrétionnaire étaient manifestement dépassées. La sanction administrative appliquée en l’espèce n’était pas d’une gravité telle qu’elle était disproportionnée.


2014

Affaire : 2014-09-01 du 28-11-2014

Intitulé : Conformité de l’article 495.1 de la loi de procédure civile avec la première phrase de l’article 92 de la Constitution

Mots-clés: Arbitrage – Accès aux tribunaux – Interdiction au juge de droit commun de vérifier la compétence d’un tribunal arbitral – Droit d’exercer un recours devant les juridictions de droit commun

Sommaire (points de droit):

Il est disproportionné de ne pas permettre à une juridiction de droit commun de vérifier la compétence d’un tribunal arbitral.

Un tribunal arbitral ne fait pas partie de l’ordre judiciaire; l’État n’est pas responsable de la procédure qui se déroule devant lui. Néanmoins, en vertu de la Constitution, il existe un droit universel à défendre ses droits et ses intérêts légitimes devant un tribunal équitable. Cela suppose au préalable l’obligation pour l’État d’instaurer un mécanisme juridique efficace pour garantir qu’il puisse être remédié aux graves violations qui ont pu se produire dans le cadre d’une procédure devant un tribunal arbitral, ainsi que l’obligation de ne pas reconnaître le résultat de la procédure devant les juridictions arbitrales où se sont produites de telles violations.

Lorsqu’une personne n’a pas accepté que sa cause soit entendue par un tribunal arbitral et que la procédure devant le tribunal arbitral a porté gravement atteinte à ses droits, elle doit avoir le droit d’exercer un recours devant les juridictions de droit commun pour défendre lesdits droits directement et immédiatement, indépendamment des souhaits ou des actes des autres.

Résumé:

I. La disposition contestée de la loi de procédure civile permettait à un tribunal arbitral de se prononcer sur sa compétence relativement à un litige même si l’une des parties contestait l’existence ou la force juridique de la convention d’arbitrage.

Selon la requérante, cette disposition restreignait les droits d’une personne et sa possibilité d’accéder à la justice dans les situations où elle souhaitait contester l’existence ou la validité d’une convention d’arbitrage; en outre, la restriction des droits susmentionnés était incompatible avec le principe de proportionnalité.

La requérante en l’espèce avait eu un litige en matière civile, dont un tribunal arbitral avait eu à connaître. La requérante soutenait qu’elle n’avait pas signé de convention d’arbitrage visant à soumettre les litiges à un tribunal arbitral (c’est-à-dire que la convention était un faux), ce qui signifiait que le litige en question n’aurait pas dû être soumis à un tribunal arbitral.

La requérante avait saisi une juridiction de droit commun d’un recours visant à faire reconnaître la nullité de la convention d’arbitrage. Sa requête avait été rejetée devant toutes les instances judiciaires, sur le fondement de la disposition contestée.

II. La Cour constitutionnelle a fait remarquer que, dans les affaires où les parties ont librement choisi de transférer le règlement des litiges à un tribunal arbitral, elles sont présumées avoir renoncé à leur droit à un procès équitable devant les juridictions de l’ordre judiciaire. L’État n’est pas responsable du caractère équitable du règlement des litiges par les tribunaux arbitraux mais, lorsqu’une juridiction de droit commun contrôle la procédure d’arbitrage, elle doit vérifier si la procédure suivie devant le tribunal arbitral a été équitable.

L’obligation de créer un mécanisme juridique permettant de vérifier si une personne a volontairement renoncé à ses droits à un procès équitable résulte à la fois de la Constitution et des instruments internationaux par lesquels la Lettonie est liée, par exemple la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, et la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international de 1985.

La Cour constitutionnelle a jugé que la restriction des droits fondamentaux prévue par la disposition contestée était établie par la loi et avait un objectif légitime, à savoir la protection des droits d’autres personnes, qui se manifeste par une diminution de la charge de travail des tribunaux.

La Cour a fait remarquer qu’il aurait été possible d’atteindre l’objectif légitime de la restriction du droit fondamental dans cette affaire par des moyens portant moins atteinte à des droits et à des intérêts juridiquement protégés. La Cour a jugé que, dans cette affaire, la charge de travail des juridictions de droit commun n’avait pas diminué; relativement à la compétence du tribunal arbitral en question et à l’exécution de la sentence, les juridictions de droit commun avaient déjà adopté six décisions au total.

La Cour constitutionnelle a également reconnu que la contestation de la compétence d’un tribunal arbitral devant une juridiction de droit commun ne fait pas obstacle à une procédure devant le tribunal arbitral. Si celle-ci a déjà été engagée lorsque la juridiction de droit commun est saisie d’une demande d’évaluation de la compétence du tribunal arbitral, elle peut tout simplement continuer; dans le cas contraire, elle peut être engagée parallèlement à la procédure devant la juridiction de droit commun.

En conséquence, la Cour a jugé la disposition contestée incompatible avec le principe de proportionnalité et, dans la mesure où elle interdisait de contester devant une juridiction de droit commun la compétence d’un tribunal arbitral, incompatible avec la Constitution.

Renseignements complémentaires:

La Cour constitutionnelle a jugé la disposition contestée nulle à partir du moment où il y avait atteinte à des droits fondamentaux.

La Cour constitutionnelle a relevé que le parlement avait adopté la loi relative aux tribunaux arbitraux, qui contenait une disposition identique à la disposition contestée (article 24.1 de la loi relative aux tribunaux arbitraux). Cette loi devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. La Cour constitutionnelle a décidé d’élargir le champ d’application de la requête, ce qui lui a permis de juger l’article 24.1 incompatible avec l’article 92 de la Constitution (droit à un procès équitable) dans la mesure où il interdit de contester devant une juridiction de droit commun la compétence d’un tribunal arbitral.


Affaire : 2013-18-01 du 10-06-2014

Intitulé : Conformité de la sixième phrase de l’article 563.3 du Code d’exécution des peines letton avec la première phrase de l’article 92 de la Constitution

Mots-clés : Prisonnier – Droit au travail en dehors de l’établissement carcéral – Absence dans le cas d’espèce – Nature juridique de la décision de l’autorité pénitentiaire

Sommaire (points de droit):

Une décision de l’administration pénitentiaire concernant l’emploi d’une personne condamnée hors de son établissement carcéral ne porte pas sensiblement atteinte à ses droits fondamentaux et devrait être perçue comme une décision interne de l’institution, plutôt que comme un acte administratif soumis au contrôle d’un tribunal administratif.

Les droits humains fondamentaux énoncés dans la Constitution s’appliquent aux personnes condamnées, moyennant d’éventuelles restrictions, pour autant qu’ils soient compatibles avec l’exécution de la peine et le régime pénitentiaire. Certaines restrictions peuvent toutefois s’appliquer.

Il est également possible d’imposer des restrictions raisonnables au droit à un procès équitable afin de garantir le fonctionnement efficace du système judiciaire. Le législateur devrait veiller à ce que les tribunaux soient dispensés de l’obligation d’examiner des requêtes manifestement infondées et empêcher l’usage abusif des ressources du système judiciaire.

Résumé:

I. Le requérant avait sollicité l’autorisation de travailler hors du périmètre de la prison, mais sa demande avait été rejetée. De son point de vue, la norme contestée – qui interdit d’interjeter appel contre une décision rendue par l’administration pénitentiaire – impose une restriction disproportionnée à son droit à un procès équitable.

Le requérant avait fait remarquer que la disposition définissant la procédure permettant d’accorder à une personne condamnée l’autorisation d’exercer un emploi rémunéré impose qu’une ordonnance en ce sens soit rendue par le directeur de l’établissement carcéral. À supposer que l’ordonnance exprime un refus, il est possible de la contester devant l’administration pénitentiaire. Par contre, les décisions rendues par ladite administration ne sont susceptibles d’aucun recours.

II. La Cour constitutionnelle a noté que, lorsqu’elle examine un recours introduit par un particulier, sa tâche consiste à vérifier la constitutionnalité de la norme ayant prétendument violé les droits fondamentaux de l’intéressé. En l’espèce, il était essentiel d’établir les circonstances factuelles de la violation des droits fondamentaux du requérant, de sorte que la Cour a examiné la norme contestée pour autant qu’elle s’applique à l’emploi de personnes condamnées hors de l’établissement carcéral.

Il convenait d’examiner cette norme conjointement avec la loi relative à la procédure administrative et, plus précisément, d’établir si une décision rendue par l’administration pénitentiaire doit être considérée comme un acte administratif, si cette décision vise une personne relevant spécifiquement de la responsabilité de l’institution et, le cas échéant, si elle porte sérieusement atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé. Tout détenu doit être considéré comme relevant spécifiquement de l’institution, à savoir l’établissement carcéral.

La Cour constitutionnelle s’est posé la question de savoir si la décision de l’administration pénitentiaire avait sensiblement porté atteinte au droit d’une personne de choisir librement son emploi et son lieu de travail. Elle est parvenue à la conclusion que ce droit fondamental s’applique aux détenus uniquement dans la mesure où son exercice peut être compatible avec le régime carcéral et l’exécution de la peine. Ledit droit, tel qu’il est énoncé dans la Constitution, n’englobe pas celui d’un détenu de choisir librement un lieu de travail situé hors de l’établissement carcéral.

La Cour constitutionnelle a également conclu que le requérant a supposé à tort que le Code d’exécution des peines letton autorise l’emploi de détenus à l’extérieur de la prison. En fait, seules les personnes condamnées qui purgent leur peine dans une prison ouverte peuvent occuper un emploi hors de l’établissement carcéral.

Elle a par conséquent conclu qu’une décision de l’administration pénitentiaire visant l’emploi d’une personne condamnée hors de l’établissement carcéral ne porte pas sensiblement atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé et doit être considérée comme une décision interne de l’institution, plutôt que comme un acte administratif soumis au contrôle d’un tribunal administratif. La norme contestée est compatible avec le droit à un procès équitable.

Renseignements complémentaires:

La Cour constitutionnelle a souligné que, en l’instance, elle a vérifié la compatibilité de la norme contestée avec la première phrase de l’article 92 de la Constitution en tenant compte des faits de l’espèce. Elle s’est gardée de porter un jugement sur d’autres affaires visant une restriction éventuelle du droit de recours, devant un tribunal, de personnes placées dans un état de subordination particulière (condamnés), telle qu’elle résulte d’une interdiction énoncée dans le Code.


Affaire : 2013-15-01 du 23-04-2014

Intitulé : Conformité du terme «adhésion à un syndicat» – tel qu’il figure à l’article 49.1 de la loi sur le corps des gardes-frontières – avec l’article 102 et la deuxième phrase de l’article 108 de la Constitution

Mots-clés : Liberté d’association – Liberté syndicale – Interdiction faite aux gardes-frontières de fonder un syndicat – Restrictions disproportionnée

Sommaire (points de droit):

La législation interdisant aux gardes-frontières de fonder un syndicat ne concorde pas avec les droits syndicaux reconnus par la Constitution. Les personnes investies d’une fonction officielle entretiennent une relation juridique de droit public avec l’État, laquelle reconnaît à ce dernier un pouvoir d’appréciation plus important concernant les modalités d’exercice des droits des salariés. La norme contestée poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale de l’État et de la sûreté publique. Pourtant, ce but aurait pu être atteint en recourant à des moyens moins restrictifs, tels que l’interdiction pour un garde-frontières d’organiser une grève ou d’y participer.

Résumé:

I. L’Ombudsman était le requérant dans cette affaire. Il prétendait que la restriction des droits imposée par la norme contestée (c’est-à-dire l’interdiction pour les gardes-frontières de fonder un syndicat) était disproportionnée et qu’une telle restriction ne s’imposait pas dans la société.

II. La Cour constitutionnelle a relevé que, en vertu de la Constitution, le législateur est tenu d’adopter des dispositions qui permettent à des personnes de s’unir au sein de syndicats et d’exercer ainsi leur droit à la liberté d’association. La formule utilisée dans la Constitution – «l’État garantit» – impose aux autorités l’obligation spéciale de mettre en œuvre des mesures protégeant la liberté syndicale. Parallèlement, la Cour a reconnu le large pouvoir d’appréciation dont jouit l’État s’agissant de définir les droits et obligations des personnes ayant noué avec lui une relation de travail relevant de la fonction publique par rapport à celles ayant noué une relation de travail sur la base d’un contrat de travail ordinaire. Compte tenu du rôle et des tâches incombant à la fonction publique, l’État est fondé à réglementer de manière unilatérale les droits et obligations des personnes travaillant dans ce secteur. Toutefois, le législateur jouit uniquement du droit d’imposer des restrictions aux droits fondamentaux lors-qu’une telle mesure apparaît strictement nécessaire.

La Cour constitutionnelle a examiné l’aspect matériel et l’aspect procédural des droits protégeant la liberté syndicale. Le premier aspect s’incarne dans le droit de s’unir au sein d’un syndicat; en fait, le droit d’association est reconnu comme l’un des droits politiques individuels les plus importants et comme une condition essentielle au fonctionnement d’un ordre démocratique. Il permet à des individus de protéger leurs intérêts légaux en s’unissant pour poursuivre des buts communs et, ainsi, de participer aux processus démocratiques de l’État et de la société. La liberté syndicale constitue une manifestation de la liberté de réunion. Le concept de «syndicat» mentionné dans la Constitution est l’une des formes que peut revêtir la liberté d’association dans le droit du travail.

Reconnaître le droit aux gardes-frontières de s’unir dans un syndicat ne pose pas en soi une menace pour la sécurité de l’État ou de la société. Toutefois, certains aspects procéduraux de l’exercice de la liberté syndicale, tel que le droit d’organiser des grèves et d’y participer, pourraient avoir un impact sur ladite sécurité.

La Cour constitutionnelle a reconnu que la disposition contestée poursuit un but légitime, à savoir la protection de la sûreté publique. Défendre l’indépendance de l’État, son ordre constitutionnel et son intégrité territoriale suppose l’exercice sans faille et sans entrave de ses devoirs par le corps des gardes-frontières. Pourtant, la Cour a noté que ce but aurait pu être atteint par d’autres moyens moins restrictifs pour les droits et les intérêts légitimes des intéressés, par exemple par l’interdiction totale – à l’article 49.1 de la loi sur le corps des gardes-frontières – d’organiser des grèves et d’y participer.

La Cour constitutionnelle a par conséquent estimé que la norme contestée impose des restrictions disproportionnées à des droits fondamentaux et qu’elle est incompatible avec la disposition de la Constitution prévoyant que l’État garantit la liberté syndicale.

Renseignements complémentaires:

La Cour constitutionnelle a également analysé dans son jugement le droit de l’Ombudsman de s’adresser à elle conformément à la procédure et aux exigences prévues par la loi.